
11 mars 2005
REQUÊTE EN ANNULATION
À
Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les conseillers composant le Tribunal Administratif d’Orléans.
Les requérants, signataires de la présente requête dont
la liste est donnée ci après,
ont l’honneur de former devant vous un recours contentieux contre la délibération du conseil municipal d’Orléans en date du 25 février 2005 autorisant le maire :
- à signer au nom de la ville le protocole d’accord à passer avec la société SAS OGIC AMENAGEMENT définissant les obligations réciproques des parties afin de créer les conditions de la régularisation d’une promesse synallagmatique de vendre l’ensemble du site de la Motte Sanguin et d’acquérir puis d’une vente future des assiettes foncières nécessaires aux opérations de réhabilitation et de construction ;
- à diviser les parcelles cadastrées section BM n°176 et 177, conformément aux orientations et au projet décrit ci-avant. La société SAS OGIC AMENAGEMENT sera autorisée à déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme et un dossier devant la Commission départementale d’équipement commercial, nécessaires pour la réalisation de ce projet ;
. à signer la convention à passer ave l’INRAP définissant les engagements respectifs des parties pour la réalisation du diagnostic archéologique
- à procéder au déclassement des parcelles d’assiette du château de la Motte Sanguin, cadastrées BM n°176 et BM n°177 affectées à l’usage du public en qualité de jardin public.
Le jardin public de la Motte Sanguin constitue l’un des rares, et le plus
grand (7 500 m2), des espaces verts du centre de la ville d’Orléans,
peu riche en espaces de cette nature. Il permet aux habitants de cette partie
du centre historique d’Orléans, caractérisée par
un bâti particulièrement dense, de profiter à proximité
de chez eux d’un espace de détente ou de promenade. Cet espace
vert, au demeurant classé au document d’urbanisme local en espace
boisé à conserver, constitue le jardin du château de la
Motte Sanguin, édifice du XVIII ème siècle dû à
l’architecte Victor LOUIS (architecte du Palais-Royal de Paris et du grand
théâtre de Bordeaux), classé au titre des monuments historiques
par arrêté du 21 janvier 1928, dont la ville a fait l’acquisition
en 1976 et qui n’a pas reçu depuis lors l’entretien que ce
bâtiment aurait mérité compte tenu de ses qualités.
Le conseil municipal d’Orléans désireux de se défaire de la charge que représente ce bâtiment, plusieurs fois vandalisé, a choisi la solution consistant à se reposer sur l’initiative privée pour assurer la remise en état du bâtiment, profitant de l’occasion pour faire entrer dans le budget communal des subsides facilement gagnés, on va le voir, au détriment de l’intérêt général.
Après avoir approché divers promoteurs susceptibles d’assurer cette remise en état, la ville a choisi de confier l’opération à la société OGIC .
La faisabilité de l’opération, notamment du point de vue de sa rentabilité financière, s’est centrée sur l’idée d’un réaménagement complet du secteur de la Motte Sanguin, à savoir, le jardin public et les deux bâtiments qui s’y trouvent, le château proprement dit et l’ancienne école d’artillerie, bâtiment du XIXème siècle, aujourd’hui occupé par l’auberge de jeunesse, et qui constitue un élément fort du site de la Motte Sanguin.
L’opération doit comporter, outre la restauration du château pour y créer quatre logements et la remise en état de l’ancienne école d’artillerie pour y créer un hôtel, la création, sur l’ancien jardin, de 90 logements en accession et des parkings afférents.
Les pourparlers étant suffisamment avancés avec le promoteur pressenti, par une délibération en date du 25 février 2005, le conseil municipal d’Orléans a décidé de déclasser le jardin public de la Motte Sanguin pour le transférer dans son domaine privé afin d’en rendre l’aliénation possible.
La délibération du 25 février 2005 décidant du déclassement
des parcelles en cause est, ainsi qu’il va être démontré
ci-après, entachée d’erreur de droit (1) et entachée
d’erreur manifeste d’appréciation (2).
La délibération procède au déclassement des parcelles en cause.
Il n’apparaît pas que cette délibération ait été précédée d’une décision formelle de désaffectation.
A/ La nécessité d’une désaffectation préalable,
La création d’un jardin public à la Motte Sanguin s’est
accompagnée de la mise en place d’aménagements spéciaux
(clôtures, bancs, barrières, allées, massifs, jeux d’enfants
etc). Aussi longtemps que ces équipements restent en place et que l’accès
du public est possible le jardin demeure affecté à l’usage
du public. L’autorité compétente, en l’espèce,
le conseil municipal, doit se prononcer sur la désaffectation avant toute
décision de déclassement. Bien que n’étant prévue
par aucun texte, la jurisprudence considère aujourd’hui, de manière
constante, que la désaffectation d’un bien appartenant au domaine
public d’une collectivité doit nécessairement précéder
son déclassement à peine d’illégalité de cette
dernière décision.
B/ La nécessité d’une décision formelle de désaffectation.
La désaffectation de fait qui pourrait résulter d’une fermeture
au public de l’accès et de la suppression des aménagements
ne saurait suffire.
La désaffectation purement matérielle n’est admise par la
jurisprudence que pour les voies de circulation et dans des conditions bien
particulières.
La jurisprudence et la doctrine s’entendent sur le fait que cette décision
de désaffectation doit prendre la forme d’une décision formalisée
et ne peut résulter d’une simple situation de fait. Il est impératif
que la situation matérielle soit complétée par un acte
juridique. Cf S. DUROY AJDA 1997 P. 819.
Faute d’avoir été précédée d’une décision de désaffectation, la décision de déclassement opérée par la délibération du 25 février 2005 est illégale.
2. Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le jardin public
La destination future de la parcelle va faire disparaître ce jardin ouvert au public et seuls deux cheminements demeurant accessibles à la circulation du public seraient prévus dont un étroit et pentu, particulièrement mal adapté aux déplacements des personnes âgées et des jeunes enfants circulant à pied ou en poussette.
Si ces aménagements ne sont pas prévus par la délibération attaquée, celle-ci, par sa portée même, n’en est pas moins, dans son principe, entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En effet, la présence en centre ville de cet espace vert participe ou pourrait participer s’il bénéficiait d’un véritable entretien à la mise en valeur du centre ancien et constitue un atout considérable pour les habitants ce quartier. L’intérêt général qui s’attache à la préservation de ce jardin public ne peut que faire regarder comme entachée d’illégalité la décision de déclassement adoptée dont l’objet est de satisfaire des intérêts privés au détriment de l’intérêt général des habitants de la ville d’Orléans.
A l’heure où l’environnement et le cadre de vie sont au cœur des préoccupations des responsables politiques on s’attendrait davantage à ce qu’une collectivité soucieuse du bien-être et de la qualité de vivre de ses habitants se livre précisément à l’opération inverse consistant en l’acquisition d’une parcelle privée pour la mettre à la disposition du public.
Alors que ces préoccupations, particulièrement légitimes viennent de trouver leur consécration par leur inscription par la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005, dans le préambule et le corps même de la Constitution du 4 octobre 1958, sous la forme de la Charte de l’environnement qui énonce, notamment, que « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable… elles concilient protection et mise en valeur de l’environnement … », et, dans son préambule, que «la préservation de l’environnement doit être recherché au même titre que les intérêts fondamentaux de la nation » on ne peut que s’étonner de voir une ville décider la suppression d’un espace public pour en réserver la jouissance à quelques personnes privées au détriment des habitants du quartier et alors qu’il existait, à l’évidence, une solution permettant de concilier la préservation de l’environnement et la possibilité de mise en valeur économique des bâtiments implantés sur la parcelle en cause, solution qui permettait la conservation de la quasi totalité du jardin ouvert au public.
La cession ou la mise en exploitation du bâtiment de l’école d’artillerie et de ses annexes en hôtel de luxe comme cela est prévu dans le projet municipal constituerait à elle seule un moyen permettant le maintien du jardin dans le domaine public et l’engagement des travaux de réparation du château. Mais cette solution n’a pas été retenue par la municipalité.
Il apparaît clairement que les seuls motifs qui ont guidé le conseil municipal sont tirés du souci de réaliser une opération financière rentable pour la commune au détriment des intérêts de ses habitants et, nous le montrons plus loin, du patrimoine historique communal.
Sans doute la ville d’Orléans ne manquera-t-elle pas d’objecter que la présence de la Loire toute proche et de ses quais offre suffisamment d’espaces de promenades aux riverains. Ce serait masquer la réalité qui tient au fait que le quartier de la Motte Sanguin est séparé de la Loire par une voie où la circulation est intense, le quai du Fort Alleaume n’étant que l’appellation, au sein de l’agglomération orléanaise, de la RN 152, dont chacun sait qu’elle supporte un trafic excessif en dépit de la réglementation imposée. Contraindre des personnes âgées ou à mobilité réduite et les jeunes enfants au risque de la traversée de cette voie pour atteindre la Loire alors que le jardin de la Motte Sanguin leur offre un havre de paix à l’écart des bruits et des dangers de la circulation automobile est révélateur d’une erreur manifeste d’appréciation évidente.
Le monument historique
Le château de la Motte Sanguin constitue un élément majeur du patrimoine orléanais par la qualité de son architecture de style Louis XVI (la forme en carène des couverture annonce les couvertures des immeubles de la rue de Rivoli à Paris) et le prestige de l’architecte du duc d’Orléans.
La plupart des villes françaises reconnaissent aujourd’hui dans leur patrimoine historique des éléments d’une dynamique d’appropriation et de revalorisation pour les habitants comme pour les visiteurs. La sensibilité au patrimoine du public est plus forte aujourd’hui qu’elle n’a jamais été. Les investissements pour les restaurations ou l’entretien se rentabilisent notamment dans l’activité générée et les retombées en terme d’image et d’attractivité pour la ville.
Le coût de la conservation du patrimoine historique public est à mettre en regard des aides financières habituelles en la matière et d’une approche fine du programme des travaux privilégiant la sauvegarde sur la restauration.
Les travaux de restauration sur le patrimoine classé public font l’objet d’un co-financement entre l’Etat (50%), le Conseil général (25%) et la commune ou l’intercommunalité. Pour un coût total estimé d’environ 2 millions d’euros pour la restauration des extérieurs du château, la charge financière restant à la commune serait de 500 000 euros.
A notre connaissance ni l’Etat ni l’assemblée départementale n’ont été sollicités aujourd’hui ou hier sur un quelconque projet concernant le château.
Par ailleurs, il est de notoriété publique que les investissements sur le patrimoine historique municipal sont, à Orléans, très éloignés des moyennes nationales. Le patrimoine public orléanais se caractérise par un état général médiocre et un retard important de mise en valeur par comparaison, notamment, avec les autres villes préfectures de la région Centre.
Les aménagements intérieurs nécessités par la création de quatre logements dans le château apporteront des modifications qui ne seront pas sans incidence sur les dispositions techniques de ce monument construit il y a trois cents ans. Les normes actuelles en matière d’isolation thermique, de sécurité des structures, l’irrigation des pièces par des réseaux de fluides ou d’énergie, le redécoupage des pièces, l’encloisonnement indispensable de l’escalier, la mise en place de boites aux lettres etc.… seront autant difficultés à surmonter sans porter des atteintes irréversibles au monument.
Les services de l’Etat chargés des monuments historiques demanderont des garanties avant de donner l’autorisation.
Il est à noter que, à ce stade, la municipalité ne peut faire état d’aucune indication de principe quant à la validation du projet par les services sus mentionnés. Les études préalables dont elle dispose pour le château ne concernent ni le découpage intérieur ni la suppression du parc, tous les deux rentrant dans le champ d’application de la loi sur les monuments historiques.
Nous pressentons, à ce niveau de difficiles négociations entre
le promoteur et la Direction de l’architecture et du patrimoine avec un
risque de désengagement du premier qui mettrait la commune dans la situation
délicate de devoir exercer in fine une contrainte contre son acheteur.
Le parc historique![]()
Le château de la Motte-Sanguin est entouré d’un espace paysagé comprenant un parc dessiné selon la mode du temps et dit « à l’anglaise » planté d’essences remarquables et une terrasse, coté sud surplombant la Loire. Les constructions aristocratiques urbaines au XVIIIème siècle sont toujours composées d’un ensemble comprenant un bâtiment et un jardin. L’hôtel contemporain construit par les frères TASSIN rue de la Bretonnerie à Orléans, propriété de la commune, possède encore son jardin d’origine en plein centre ville.
Il est généralement admis, aujourd’hui, que l’amputation du parc ou du jardin d’un monument historique porte préjudice à ce dernier. Les châteaux de la Loire seraient-ils aussi appréciés par leurs nombreux visiteurs sans leurs jardins ?
Le projet contesté ne constitue pas, comme le prétend la municipalité, une mesure de sauvetage du château puisqu’il prévoit la destruction de son environnement historique. Le choix réducteur et simpliste proposé par la commune entre son projet et le statut quo est simplement inacceptable.
La municipalité, par la délibération du 25 février, entend renoncer à tous les projets publics possibles sur et autour de ce monument et, par la vente du château de la Motte Sanguin et sa privatisation, engage irréversiblement les générations actuelles et futures.
Cette décision démontre l’erreur d’appréciation sur la politique patrimoniale municipale et le manque de vision sur le long terme.
L’illégalité qui entache la délibération en tant qu’elle prononce le déclassement d’une partie du domaine public entache d’illégalité, par voie de conséquence, les autres éléments de la délibération et, notamment, ceux autorisant le maire à signer divers protocoles d’accord et conventions relatifs à l’aménagement futur desdites parcelles.
C’est pourquoi les requérants demandent au tribunal d’annuler la délibération ci-dessus mentionnée du 25 février 2005.
Ils sollicitent également la condamnation de la ville d’Orléans à leur verser une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.