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TRIBUNAL ADMINISTRATIF N° 0501206 M.
Michel COVILLE et autres ORDONNANCE du 21 avril 2005 _________
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |
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Vu la requête, enregistrée au greffe le 11 avril 2005, présentée par M. Michel
COVILLE et dix sept co-requérants dont il est le mandataire commun, élisant
domicile 2 bis quai du Fort Alleaume à Orléans (45000), et tendant à ce que le
juge des référés ordonne la suspension des effets de la délibération prise
le 25 février 2005 par le conseil municipal d'Orléans et relative à
l'aménagement du site de la Motte Sanguin; Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)" et qu'aux termes de l'article L.522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite o orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ; que l'article L.522-3 du même code dispose : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1"; qu'enfin aux termes de l'article R.522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesure d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire" ;
Considérant qu'au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la
décision litigieuse, le requérant se borne à soutenir que les habitants
d'Orléans vont se trouver privé de la jouissance de l'espace vert constitué par
les parcelles objet de la délibération contestée et qu'il convient de paralyser
aussi tôt que possible le déroulement d'une procédure longue et complexe ; mais
que ladite délibération a, en premier lieu, pur objet d'autoriser le maire à
passer un protocole d'accord préalable à la réalisation d'une vente des
parcelles du site de la Motte Sanguin et à leur division, et, à passer une
convention pour la réalisation d'un diagnostic archéologique du site et à
imputer les dépenses relatives à ce diagnostic sur les crédits budgétaires
appropriés ; en deuxième lieu de lancer la concertation préalable à la procédure
de révision simplifiée du plan local d'urbanisme nécessaire à la mise en œuvre
du projet ; qu'aucune de ces mesures n'est de par sa nature ou sa portée
constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article L.521-1 précité du
code de justice administrative ; que si, en troisième et dernier lieu, ladite
délibération porte déclassement de l'ensemble du site du domaine public
communal, cette décision n'a ni pour objet ni pou effet par elle même d'en
interdire l'accès ou la jouissance aux habitants de la ville ; qu'elle n'est
donc pas de nature à établir une situation d'urgence ; que, par suite, il y a
lieu de faire application de l'article L.522-3 du code de justice administrative
et de rejeter la requête ; ORDONNE Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. COVILLE et autres. Copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret et à M. le Maire d'Orléans.
Fait à Orléans, le 21 avril 2005
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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